Article 1
Les dates et lieux des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, prévu à l'article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à l'article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux.
Article 2
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves admis à subir les épreuves de l'examen.
Cette liste est publiée par voie d'affichage dans les locaux, par insertion sur le site internet du centre ou par tout autre moyen.
Cette publication vaut convocation.
Article 3
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :
- La rédaction en cinq heures d'une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique (coefficient 2) ;
- Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire, au choix du candidat (coefficient 2) ;
- Une interrogation orale à finalité pratique, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 3) ;
- Une interrogation orale, d'une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes, portant, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre (coefficient 1) ;
- Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport élaboré par le candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 1) ;
- Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport rédigé par le candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel à la suite du stage visé au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 2).
Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d'administration du CRFPA.
Article 4
Les matières visées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2).
Article 5
Le rapport visé au 5° de l'article 3 est remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Ce rapport comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat dans le cadre de l'accomplissement de son projet pédagogique individuel.
Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique, les enseignements de la deuxième année d'un cycle universitaire de master en droit sont dispensés de l'épreuve visée au 5° de l'article 3. La note globale obtenue à l'examen sanctionnant cet enseignement, affectée du coefficient prévu pour cette épreuve, leur est attribuée en remplacement.
Le rapport visé au 6° de l'article 3 est également remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmise au jury.
Article 6
L'épreuve écrite visée au 1° de l'article 3 est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l'article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition.
Article 7
Des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 3, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant régulièrement reconnu, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.
Article 8
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.
Article 9
Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage.
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves visées à l'article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue.
Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance.
Les notes ainsi obtenues ainsi que celles des épreuves pour lesquelles le candidat n'a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l'article 8.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.
Article 10
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est affichée dans les locaux du siège du centre et, le cas échéant, de ses sections locales.
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.
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